S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
38. La paroi d’un puits ou d’une cheminée débouchant à la surface et creusé après le 31 décembre 1971 doit être bétonnée de la surface jusqu’au roc.
D. 213-93, a. 38.